5. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, s’il veut convertir la valeur des paiements en monnaie canadienne dans sa déclaration, employer l’une des méthodes suivantes:1° le taux de change à la date à laquelle le paiement est effectué;
2° le taux de change moyen pour la période, celle-ci ne dépassant pas 12 mois;
3° le taux de change en vigueur à la clôture de son exercice;
4° la méthode prévue à ses états financiers.
L’assujetti doit inclure une note dans sa déclaration indiquant la méthode et le taux de change utilisés pour convertir la monnaie.
710-2017D. 710-2017, a. 5.